Présentation du régime d’imposition des stock-options à Luxembourg suite à l’adoption de la circulaire 104/2 du 29 novembre 2017
03.01.2018
L’Administration des contributions directes a émis en date du 29 novembre 2017, la circulaire L.I.R. numéro 104/2 relative au régime d’imposition des plans d’option sur acquisition d’actions (stock-options plans) (ci-après la « Circulaire »). Celle-ci a pour effet de remplacer les circulaires L.I.R. n° 104/2 du 20 décembre 2012 et 104/2bis du 28 décembre 2015, ainsi que les notes de service L.I.R./N.S. 104/3 du 22 mai 2013 et 104/4 du 12 janvier 2015. La Circulaire pose de nouveaux principes s’agissant du traitement fiscal des stock-options à Luxembourg. Il est préalablement rappelé que le mécanisme des stock-options permet à un salarié éligible d’acquérir des titres de la société qui les emploie (qualifiées d’actif sous-jacent). Les stock-options sont qualifiées d’avantage en nature et sont un élément constitutif de la rémunération du salarié éligible bénéficiaire. La Circulaire exclue expressément de son champ d’application les options librement cessibles octroyées en lieu et place d’une indemnité de départ ou d’une indemnité transactionnelle
I. Imposition des stock-options
A. Catégories de stock-options
L’Administration des contributions directes opère une distinction, ayant été introduite initialement par la circulaire numéro 104/2 du 11 janvier 2002, entre deux catégories d’options, à savoir :
- les options librement négociables qui sont des options librement cessibles et ne pouvant donner lieu à annulation par l’employeur que ce soit unilatéralement ou contractuellement ;
- les options individuelles
B. Droit d’imposition
La différence de qualification des stock-options emporte une conséquence directe sur l’évènement donnant naissance au droit d’imposition par l’Administration des contributions directes.
- les options librement négociables sont imposées au moment de l’attribution de l’option au salarié ;
- les options individuelles dont l’exercice est par principe futur ne sont pas imposées lors de l’attribution de l’option mais au moment où l’option est exercée par le salarié.
C. Détermination de l’avantage octroyé aux salariés
L’avantage octroyé au salarié est égal à la différence entre d’une part, la valeur en bourse de l’action ou à défaut d’une telle valeur le prix estimé de réalisation des options et d’autre part le prix déboursé par les salariés pour l’acquisition des options. Le prix estimé de réalisation est différent, s’agissant des options librement négociables ou s’agissant des options individuelles.
1. Valeur estimée de des options librement négociables
La base imposable est égale à la valeur en bourse ou à la valeur estimée de réalisation des options, déduction faite le cas échéant du prix déboursé par le salarié pour acquérir les options. S’agissant de la valeur estimée, la Circulaire apporte une modification importante et la plus singulière en la matière en disposant que la valeur d’une option librement cessible est estimée à 17,5% de la valeur du sous-jacent jusqu’au 31 décembre 2017 et 30 % à partir du 1er janvier 2018.Le taux de 17,5 % avait été initialement introduit par la circulaire L.I.R. 104/2 datée du 20 décembre 2002. L’application du taux précité en vue de l’imposition par l’Administration des contributions directes nécessite le respect du principe dit de conditions raisonnables imposées par le Ministère des Finances depuis le 1er juillet 2013. Les trois conditions cumulatives suivantes doivent être réunies:
- la quote-part des options ne doit pas dépasser 50% de la rémunération brute annuelle totale ;
- le plan d’option ne peut s’appliquer qu’aux personnes qualifiés de cadres supérieurs tel que définies à l’article L211-27 du Code du Travail ;
- le plan d’option sur acquisition doit être conçu de telle sorte que le prix de l’option ne doit pas dépasser 60% de la valeur sous-jacente du titre.
Dans l’éventualité où les conditions précitées ne sont pas respectées, les options allouées seront imposées au prix total d’attribution. Illustration : En cas d’attribution d’options librement cessibles et non cotées pour un montant de 40.000 EUR, il sera fait application :
- du taux forfaitaire de 17.5 % jusqu’au 31 décembre 2017, la valeur estimée de réalisation est donc de 7.000 EUR ;
- du taux forfaitaire de 30% à partir du 1er janvier 2018, la valeur estimée de réalisation est donc de 12.000 EUR.
En cas d’exclusion du régime des stock-options la valeur retenue pour l’imposition correspondra au montant attribué, soit 40.000 EUR. Pour les actions cotées en bourse, il convient de se reporter au cours de la bourse.
2. Valeur estimée des options individuelles
La base imposable correspond à la différence entre la valeur en bourse ou la valeur estimée de réalisation au moment de l’exercice de l’option et le prix déboursé par le salarié pour acquérir les actions. L’Administration des contributions directes admet, en raison de l’indisponibilité affectant certains titres, une décote de 5% par an sans toutefois dépasser 20 % de la valeur en bourse ou de la valeur estimée de réalisation des actions obtenues. Illustration : En cas d’exercice d’un droit d’options individuelles pour un montant de 40.000 EUR (valeur du sous-jacent), assorti d’une indisponibilité d’une durée de 3 années, il sera fait application d’une décoté de 5 % par an soit :
- 1ere année : 38.000 EUR
- 2è année : 36.100 EUR
- 3è année : 34.395 EUR
La valeur retenue en vue de la détermination du montant de l’avantage octroyé sera dans un tel cas de de 34.395 EUR.
II. Régime d’imposition des plus-values de cession d’actions
L’Administration fiscale a depuis la première circulaire en la matière envisagée la question de la cession des titres attribués dans le cadre de la mise en place des stock-options. Une plus-value peut être constatée et il convient de distinguer deux hypothèses d’impositions éventuelles.
A. Imposition en tant que bénéfice de spéculations (article 99bis LIR)
La plus-value potentiellement dégagée est à qualifier de bénéfices de spéculations, si l’intervalle entre l’acquisition et la réalisation ne dépasse pas 6 mois. Le bénéfice ou la perte de spéculation est égal à la différence entre d’une part le prix de réalisation (cf supra I.C ) et d’autre part le prix d’acquisition ou de revient augmenté des frais d’obtention.
B. Bénéfice de cession d’une participation importante (article 100 LIR)
Est imposable, la plus-value provenant de la cession d’une participation lorsque :
- la cession à lieu plus de six mois après l’acquisition ;
- et si la participation du salarié dans le capital de la société représente plus de 10 % du capital social de la société.
Le revenu net est égal au prix de réalisation, diminué des frais de réalisation, ainsi que du prix d’acquisition. A contrario si la participation n’est pas qualifiée d’importante, le bénéfice dégagé lors de la cession sera exonéré.
III. Devoir de communication à charge de l’employeur
La circulaire du 28 décembre 2015 a introduit la communication obligatoire, à partir du 1er janvier 2016, de tous les plans d’option sur acquisition d’actions au bureau d’imposition compétent dans un délai de deux mois avant la mise en œuvre. La Circulaire vient quant à elle apporter des précisions et encadrer la procédure de communication tant pour les années antérieures que futures.
A. Période de communication
La Circulaire établit un échéancier, dont le respect incombe à l’employeur à partir de l’année d’imposition 2016, aux fins de communication au bureau d’imposition de la retenue sur les traitement et salaires (RTS) des informations relatives aux avantages octroyés salariés. La période de communication est fonction de l’année donnant lieu à l’imposition.
1. Années 2015 et antérieures
La communication sera faite à la demande du bureau d’imposition RTS compétent lors de la vérification de la situation de l’employeur.
2. Années 2016 et 2017
Si aucune communication n’a été faite soit dans le cadre d’une vérification soit à l’initiative de l’employeur, ce dernier devra effectuer une communication en respectant les délais suivants :
- les avantages visés par la présente circulaire alloués au cours de l’année 2016 devront être communiqués jusqu’au 31 janvier 2018 ;
- les avantages visés par la présente circulaire alloués au cours de l’année 2017 devront être communiqués jusqu’au 31 mars 2018.
Le non-respect de l’échéance fixée par la Circulaire sera sanctionné par l’exclusion du bénéfice du présent régime pour les années futures.
3. Pour les années 2018 et suivantes
La communication détaillée de l’avantage au bureau d’imposition RTS compétent pour le contrôle de l’employeur devra intervenir au moment de la mise à disposition dudit avantage (cf. supra I.B). L’absence de communication en temps utile entrainera l’impossibilité pour l’employeur d’invoquer le régime offert par la Circulaire (cf. supra I.C)
B. Forme de la communication
La communication sera faite par voie électronique suivant un formulaire mis à la disposition des employeurs.
C. Etendue de l’obligation de communication
Les informations transmises concernant les années 2018 devront, suite à l’adoption de la Circulaire, contenir des indications concernant l’ensemble des salaires touchées. En cas de changement d’employeur, le salarié quittant l’entreprise après la mise à disposition d’un avantage en nature à l’obligation d’informer son nouvel l’employer sur le montant du salaire brut touché ainsi que sur le montant représenté par les options allouées.