Fin de la validité des décisions fiscales anticipées « tax rulings » accordées avant le 1er janvier 2015
17.10.2019
Le 14 octobre 2019 a été déposé par Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, auprès de la chambre des députés le projet de loi 7500 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 (ci-après le « Projet de Loi »).
Parmi les différentes mesures proposées par ce Projet de Loi, l’article 5 portant modification de la loi générale des impôts du 22 mai 1931 telle que modifiée (ci-après la « Loi Générale des Impôts ») prévoit l’insertion dans cette dernière d’un paragraphe 29b limitant la durée de validité des décisions anticipées en matière fiscale émises avant le 1er janvier 2015 (ci-après « Article 5 »).
Cette disposition fait suite à la modification du 19 décembre 2014 de la Loi Générale des Impôts entrée en vigueur le 1er janvier 2015 et ayant inséré un paragraphe 29a limitant la validité des décisions anticipées en matière fiscale émise à partir du 1er janvier 2015 pour une période qui ne peut pas dépasser cinq années d’imposition.
En effet, cet Article 5 a été inclus dans le Projet de Loi afin de garantir la cohérence juridique entre les procédures relatives à l’émission des décisions anticipées émises avant le 1er janvier 2015 et celles émises après le 1er janvier 2015 qui ont une durée de validité de 5 ans.
Dans ce cadre, les contribuables ayant obtenu une décision anticipée avant le 1er janvier 2015 pourront invoquer une dernière fois cette décision dans le cadre de leur déclaration d’impôt pour l’année d’imposition 2019, pour autant que cette décision anticipée soit conforme à la législation en vigueur. Ces décisions anticipées seront ensuite caduques de plein droit à la fin de l’année d’imposition 2019 et il ne sera donc plus possible de les évoquer pour les années d’imposition subséquentes. Néanmoins, il sera toujours possible pour les contribuables concernés d’introduire une nouvelle demande de décision anticipée conformément à la procédure en vigueur telle que prévue au paragraphe 29a de la Loi Générale des Impôts.