Projet de loi 7566 portant prorogation des mesures concernant la tenue des réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales et projet de loi 7541 portant prorogation des délais de dépôt et de publication des comptes annuels, des comptes consolidés et des rapports y afférents durant l’état de crise.
20.05.2020
Les projets de loi s’inscrivent à la suite de la déclaration de l’état de crise du 18 mars 2020 et des mesures prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et ont pour objet d’introduire certaines dérogations temporaires aux dispositions prévues par le droit des sociétés et droit comptable des entreprises.
Les projets de loi visent i) à proroger les moyens employés pour tenir les réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales et ii) à proroger le délai pour déposer et publier les comptes annuels au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg (et incidemment à proroger le délai légal pour approuver les comptes annuels).
I. Projet de loi 7566 portant prorogation des mesures concernant la tenue des réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales
Le règlement Grand-ducal du 20 mars 2020 portant introduction de mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales a prévu des mesures d’urgence permettant à celles-ci de tenir leurs assemblées générales et autres réunions indispensables sans devoir être physiquement présents (ci- après le « Règlement »).
Afin de garantir immédiatement des mesures de gouvernance permettant aux personnes morales de tenir leurs réunions sans présence physique en raison des risques sanitaires inévitables, ledit Règlement a été pris dans le cadre de l’état d’urgence, sur la base de l’article 32, paragraphe 4, de la Constitution. Ceci a cependant pour conséquence, suivant ce même article, que ce Règlement cessera de produire ses effets au plus tard à la fin de l’état de crise.
En d’autres termes, une assemblée générale convoquée valablement sur base du Règlement à une date se situant après la fin l’état de crise, ne pourra éventuellement plus bénéficier des mesures du Règlement. Or, une société qui tiendrait une assemblée générale par visioconférence ou résolutions écrites alors que les statuts ne le pré- voient pas, risque d’exposer ses administrateurs ou gérants à une responsabilité pour violation des statuts ou de la loi, de sorte qu’il est indispensable de donner une sécurité juridique pour de telles situations par le biais d’une loi.
Au regard de ce qui précède, l’objectif premier du projet de loi est de proroger les effets du Règlement en ce qui concerne les moyens employés pour la tenue d’assemblées générales et d’autres réunions des organes des personnes morales à une date postérieure à la fin de l’état de crise et dont les convocations ont été émises au plus tard à la date de fin de l’état de crise.
En second lieu, le projet de loi permet d’utiliser les mêmes moyens pour les assemblées générales tenues à une date tenue dans le délai prorogé de trois mois prévus à l’article 3 du projet de loi 7541 tel que résultant des amendements parlementaires du 8 avril 2020 (voir ci-dessous) c’est-à- dire en principe jusqu’au 30 septembre 2020 pour les exercices clos au 31 décembre 2019.
II. Projet de loi 7541 portant prorogation des délais de dépôt et de publication des comptes annuels, des comptes consolides et des rapports y afférents durant l’état de crise
Dans le contexte de crise actuel, maintenir les délais de dépôt et de publication usuels n’apparaît pas raisonnable et expose les entreprises et leurs dirigeants à une responsabilité et à des sanctions qui ne sont pas en adéquation avec les circonstances exceptionnelles que traversent en ce moment le pays.
Au vu des difficultés causées par la crise sanitaire liée au Covid-19 et de l’impossibilité pour la vie économique de suivre son cours habituel, il est opportun de proroger les délais de dépôt et de publication des comptes annuels, des comptes consolidés et des rapports y afférents.
Il importe de créer les conditions permettant une sauvegarde des entreprises et de favoriser la sécurité des acteurs économiques et sociaux. Et pour cela, il est proposé de proroger les délais de dépôt et de publication des comptes annuels, des comptes consolidés et des rapports y afférents à raison de 3 mois.
Il en résulte qu’une entreprise dont l’exercice social est calqué sur l’année civile et dont les comptes annuels au 31 décembre 2019 devraient en principe être déposés auprès du RCS au plus tard le 31 juillet 2020 disposera en pratique d’un délai de 3 mois supplémentaire, soit un délai prorogé au 31 octobre 2020.
Dans son avis du 8 avril 2020 relatif au projet de loi, le Conseil d’Etat a relevé à juste titre que le fait de prolonger le délai de dépôt et de publication des comptes annuels, des comptes consolidés et des rapports y afférents comme proposé ne suffisait pas si, d’un autre côté, la loi de 1915 impose toujours que l’assemblée générale annuelle d’une société anonyme doit se tenir dans les six mois de la fin de l’exercice social.
Il est en conséquence proposé un amendement au projet de loi pour permettre par exemple à une société ayant une date de clôture au 31 décembre 2019 de tenir son assemblée générale annuelle jusqu’au 30 septembre 2020 et déposer et publier ses comptes et rapports jusqu’au 31 octobre 2020.
L’amendement a été adopté par la Commission de la Justice le 9 avril 2020, et il est en conséquence inséré un nouvel article 3 au projet de loi qui prend la teneur suivante : « Art.3. L’assemblée générale annuelle des entreprises visées à l’article 8 du Code de commerce peut être convoquée à une date qui se situe dans une période de neuf mois après la fin de son exercice. » prolongeant ainsi le délai légal relatif à la tenue de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes annuels de 3 mois pour le porter par exemple du 30 juin au 30 septembre pour une société qui a une exercice social calqué sur l’année civile.